Naturalisation facilitée Suisse : mariage, troisième génération, enfants

Pour la naturalisation facilitée, c'est le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qui décide, et non le canton ou la commune. Elle est ouverte à certains groupes, par exemple les conjoints de Suissesses et de Suisses, les jeunes de la troisième génération d'étrangers et les enfants de parents naturalisés. Sur cette page, tu trouves les conditions, les exigences linguistiques et les émoluments du SEM, chaque fois avec renvoi à la loi et à l'ordonnance.

Construire les connaissances

Les conditions formelles sont claires, maintenant il s'agit de maîtriser le programme d'examen. Avec 15 minutes par jour, l'app te guide à travers la Confédération, le canton et ta commune : de nombreuses questions, prêt pour le premier essai.

1. Qu'est-ce que la naturalisation facilitée ?

La naturalisation facilitée est une procédure propre dans la loi sur la nationalité (LN), distincte de la naturalisation ordinaire. Le SEM statue sur les demandes de naturalisation facilitée. Avant d'accepter, il entend le canton (art. 25 al. 1 LN). Si tu vis en Suisse, tu déposes la demande auprès du SEM. Si tu vis à l'étranger, tu la déposes auprès de la représentation suisse à l'étranger (art. 14 et 15 OLN). Le SEM charge l'autorité cantonale compétente des enquêtes nécessaires (art. 14 al. 2 OLN).

Pour la naturalisation ordinaire, la loi exige en revanche que tu possèdes une autorisation d'établissement (permis C) lors du dépôt de la demande et que tu aies vécu en tout dix ans en Suisse, dont trois au cours des cinq ans précédant la demande (art. 9 al. 1 LN). Pour la naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN, la loi ne mentionne pas d'autorisation d'établissement comme condition. Ce sont les délais indiqués dans chaque cas qui sont exigés (par exemple cinq ans de séjour et trois ans de vie conjugale).

Pour la naturalisation facilitée aussi, tu dois remplir les critères d'intégration selon l'art. 12 al. 1 et 2 LN et ne pas mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 1 et 2 LN). Pour les personnes qui ne résident pas en Suisse, ces conditions s'appliquent par analogie (art. 20 al. 3 LN).

Base légale : LN RS 141.0, art. 9 al. 1, art. 20, art. 25 al. 1; OLN RS 141.01, art. 14 et 15

2. Conjoint d'une Suissesse ou d'un Suisse

Celui qui a une nationalité étrangère et est marié à une Suissesse ou à un Suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée après le mariage (art. 21 LN).

En cas de domicile en Suisse, il faut : tu vis en communauté conjugale depuis trois ans et tu as séjourné en tout cinq ans en Suisse, dont une année immédiatement avant le dépôt de la demande (art. 21 al. 1 LN).

Celui qui vit ou a vécu à l'étranger peut aussi déposer la demande si la communauté conjugale dure depuis six ans et qu'il existe des liens étroits avec la Suisse (art. 21 al. 2 LN). A des liens étroits celui qui, au cours des six dernières années avant le dépôt de la demande, a séjourné en Suisse au moins trois fois pendant au moins cinq jours chacune, peut communiquer oralement dans une langue nationale dans la vie quotidienne, a des connaissances de base de la situation géographique, historique, politique et sociale de la Suisse et entretient des contacts avec des Suissesses ou des Suisses. Des personnes de référence domiciliées en Suisse doivent confirmer le séjour et les contacts (art. 11 OLN).

Communauté conjugale signifie : le mariage existe formellement et il y a une vie commune effective, dans laquelle la volonté commune d'une communauté conjugale stable est intacte. Des domiciles séparés sont possibles si des raisons importantes sont invoquées et que la communauté conjugale subsiste. La communauté conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et de la naturalisation (art. 10 OLN).

La demande est aussi possible si le conjoint n'a acquis la nationalité suisse qu'après le mariage, par réintégration ou par naturalisation facilitée en raison de la filiation avec un parent suisse (art. 21 al. 3 LN). Selon le SEM, la naturalisation facilitée est en revanche exclue si les deux époux étaient de nationalité étrangère lors du mariage et que l'actuel conjoint suisse a été naturalisé de manière ordinaire après le mariage, ou si la conjointe ou le conjoint suisse est déjà décédé au moment du dépôt de la demande.

Partenariat enregistré : l'art. 21 LN ne mentionne que le mariage. Selon la FAQ du SEM, la naturalisation facilitée n'est ouverte qu'aux couples mariés. Celui qui vit en partenariat enregistré avec une citoyenne ou un citoyen suisse peut déposer une demande de naturalisation ordinaire, avec une durée de séjour réduite : en tout cinq ans de séjour en Suisse, dont une année immédiatement avant la demande, et trois ans de partenariat enregistré (art. 10 al. 1 LN). Le SEM mentionne en outre une autorisation d'établissement (art. 9 al. 1 let. a LN).

Base légale : LN RS 141.0, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1, art. 21 al. 1 à 3; OLN RS 141.01, art. 10 et art. 11

3. Troisième génération d'étrangers

L'enfant de parents étrangers peut être naturalisé de manière facilitée sur demande si toutes ces conditions sont remplies (art. 24a al. 1 LN) : au moins un grand-parent est né en Suisse ou il est rendu vraisemblable qu'il a acquis un droit de séjour. Au moins un parent a acquis une autorisation d'établissement, a séjourné en Suisse au moins dix ans et a fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins cinq ans. L'enfant est né en Suisse, possède une autorisation d'établissement et a fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins cinq ans.

Limite d'âge : la demande doit être déposée avant l'âge de 25 ans révolus (art. 24a al. 2 LN). Le SEM écrit : avant le 25e anniversaire.

Sont notamment considérés comme droit de séjour d'un grand-parent une autorisation de séjour ou d'établissement, une admission provisoire, une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou une autorisation de séjour avec activité lucrative (art. 15a OLN). Pour le rendre vraisemblable, conviennent entre autres des extraits du registre des habitants, du SYMIC du SEM ou de systèmes d'information cantonaux sur la migration (art. 15b OLN). De plus, la personne doit être bien intégrée (art. 20 al. 1 LN). Le SEM est compétent pour cette naturalisation. L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune et du canton de résidence (art. 24a al. 3 LN).

Base légale : LN RS 141.0, art. 20 al. 1, art. 24a; OLN RS 141.01, art. 15a et 15b

4. Enfants d'un parent naturalisé et enfants apatrides

Enfant d'un parent naturalisé (art. 24 LN) : un enfant étranger qui était mineur lors du dépôt de la demande de naturalisation d'un parent et n'a pas été inclus dans la naturalisation peut déposer une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans révolus. Il doit justifier de cinq ans de séjour en Suisse au total, dont trois ans immédiatement avant le dépôt de la demande. L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse (art. 24 al. 2 LN).

En règle générale, les enfants mineurs qui vivent avec la personne qui dépose la demande sont directement inclus dans la naturalisation. Pour les enfants dès l'âge de 12 ans, les conditions sont examinées de manière indépendante et adaptée à l'âge (art. 30 LN). Dès 16 ans, un enfant mineur doit en outre déclarer par écrit sa volonté d'acquérir la nationalité suisse, la demande étant déposée par le représentant légal (art. 31 LN).

Enfant apatride (art. 23 LN) : un enfant mineur apatride peut déposer une demande s'il justifie de cinq ans de séjour en Suisse au total, dont une année immédiatement avant le dépôt de la demande. Tout séjour conforme aux prescriptions du droit des étrangers est pris en compte (art. 23 al. 2 LN). Selon le SEM, il n'entre en matière sur la demande que si un document officiel reconnaissant l'apatridie est présenté. Les personnes apatrides majeures ne peuvent pas déposer de demande de naturalisation facilitée. Pour elles, les dispositions de la naturalisation ordinaire s'appliquent.

Base légale : LN RS 141.0, art. 23, art. 24, art. 30, art. 31

5. Intégration, langue, émoluments et déroulement

Critères d'intégration : pour la naturalisation facilitée, les critères de l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être remplis (art. 20 al. 1 LN). Une intégration réussie se manifeste notamment par le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, la capacité de communiquer au quotidien dans une langue nationale à l'oral et à l'écrit, la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation et l'encouragement à l'intégration des membres de la famille (art. 12 al. 1 LN). Celui qui perçoit l'aide sociale pendant les trois ans précédant immédiatement le dépôt de la demande ou durant la procédure ne remplit pas le critère de la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale est entièrement remboursée (art. 7 al. 3 OLN). En cas de handicap, de maladie ou d'autres circonstances personnelles majeures, il doit être tenu compte de la situation de manière appropriée (art. 12 al. 2 LN, art. 9 OLN).

Langue : des compétences orales au moins de niveau B1 et écrites au moins de niveau A2 dans une langue nationale sont exigées (art. 6 al. 1 OLN, qui renvoie expressément aussi à l'art. 20 al. 1 LN). La preuve est réputée apportée si tu parles et écris une langue nationale comme langue maternelle, si tu as fréquenté l'école obligatoire pendant au moins cinq ans dans une langue nationale, si tu as achevé une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dans une langue nationale ou si tu présentes un certificat de langue reconnu (art. 6 al. 2 OLN). Celui qui vit à l'étranger doit pouvoir communiquer oralement dans une langue nationale dans la vie quotidienne (art. 11 al. 1 let. b OLN).

Émoluments du SEM (art. 25 OLN) : CHF 500 pour la décision sur la naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN (conjoint). CHF 500 pour les décisions sur les autres naturalisations facilitées de personnes majeures lors du dépôt de la demande, et CHF 250 pour les mineurs. Pour les enfants mineurs inclus dans la naturalisation d'un parent, le SEM ne perçoit aucun émolument. De plus, le SEM perçoit au profit de l'autorité cantonale, pour le rapport d'enquête, au maximum CHF 400 selon la charge de travail, et CHF 100 pour le contrôle de l'état civil des personnes domiciliées à l'étranger. Le SEM indique pour les conjoints domiciliés en Suisse un total de CHF 900 et pour ceux domiciliés à l'étranger CHF 600. Les émoluments sont perçus à l'avance (art. 27 OLN), peuvent être augmentés jusqu'au double ou réduits jusqu'à la moitié si la charge s'écarte nettement de la moyenne (art. 28 OLN), et ne sont pas remboursés en cas de rejet selon le SEM. Les représentations suisses à l'étranger perçoivent leurs propres émoluments pour leurs prestations (art. 26 OLN).

Déroulement et durée : le SEM vérifie que la demande est complète et charge l'autorité cantonale des enquêtes (art. 14 OLN). Le rapport d'enquête est en règle générale transmis au SEM dans un délai de douze mois (art. 22 OLN). Le SEM statue en règle générale dans les douze mois suivant la réception du rapport d'enquête (art. 23 al. 2 OLN). Selon le SEM, un changement de domicile en Suisse, un départ à l'étranger ou un retour de l'étranger en Suisse peut prolonger la procédure.

Base légale : LN RS 141.0, art. 12, art. 20; OLN RS 141.01, art. 6, 7, 9, 11, 14, 22, 23, 25 à 28

6. Distinction : réintégration

La réintégration est une voie propre pour les personnes qui ont déjà possédé la nationalité suisse. Celui qui l'a perdue peut déposer une demande dans un délai de dix ans (art. 27 al. 1 LN). Après l'expiration de ce délai, peut demander la réintégration celui qui séjourne en Suisse depuis trois ans (art. 27 al. 2 LN). Le SEM exige pour cela un séjour stable et durable conforme au droit des étrangers. Selon le lieu de résidence, sont exigées une intégration réussie ou des liens étroits avec la Suisse, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution fédérale et l'absence de menace pour la sécurité de la Suisse (art. 26 LN). Le SEM décide (art. 29 LN). Selon le SEM, la réintégration n'est possible que si la nationalité a été perdue auparavant par déchéance, libération ou mariage avec une personne étrangère. L'émolument du SEM pour les réintégrations de personnes majeures s'élève à CHF 500 (art. 25 al. 1 let. c OLN). Avec les émoluments au profit de l'autorité cantonale, le SEM indique pour les personnes majeures un total de CHF 900 en cas de domicile en Suisse et de CHF 600 en cas de domicile à l'étranger.

Base légale : LN RS 141.0, art. 26, 27, 29; OLN RS 141.01, art. 25 al. 1 let. c

Seule l'information du SEM fait foi. État des bases légales vérifiées : octobre 2026.

Questions fréquentes

Depuis combien de temps dois-je être marié pour me faire naturaliser de manière facilitée ?

En cas de domicile en Suisse, il te faut trois ans de communauté conjugale et en tout cinq ans de séjour en Suisse, dont une année immédiatement avant la demande (art. 21 al. 1 LN). En cas de domicile à l'étranger, il faut six ans de communauté conjugale plus des liens étroits avec la Suisse (art. 21 al. 2 LN).

Ai-je besoin d'une autorisation d'établissement C pour la naturalisation facilitée ?

L'art. 21 LN ne mentionne pas d'autorisation d'établissement comme condition pour les conjoints. Pour la naturalisation ordinaire, elle est en revanche exigée (art. 9 al. 1 let. a LN). Pour la troisième génération, l'enfant doit lui-même posséder une autorisation d'établissement (art. 24a al. 1 LN).

Quelles connaissances linguistiques le SEM exige-t-il ?

À l'oral au moins le niveau B1 et à l'écrit au moins le niveau A2 dans une langue nationale (art. 6 OLN). La preuve est par exemple réputée apportée si tu as fréquenté l'école obligatoire pendant au moins cinq ans dans une langue nationale ou si tu présentes un certificat de langue reconnu.

Combien coûte la naturalisation facilitée pour un conjoint ?

L'émolument du SEM s'élève à CHF 500 (art. 25 al. 1 let. b OLN). S'y ajoutent des émoluments au profit du canton pour le rapport d'enquête, d'au maximum CHF 400 (art. 25 al. 3 OLN). Le SEM indique un total de CHF 900 pour un domicile en Suisse. À l'étranger, des émoluments de la représentation suisse s'y ajoutent.

Les partenaires enregistrés peuvent-ils être naturalisés de manière facilitée ?

Non. L'art. 21 LN s'applique aux couples mariés. Le SEM écrit qu'en cas de partenariat enregistré, seule une naturalisation ordinaire est possible. Une durée de séjour réduite de cinq ans s'applique alors, dont une année immédiatement avant la demande, ainsi que trois ans de partenariat enregistré (art. 10 LN).